2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00687

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Texte intégral

ARRET

[V]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [R] [V]

- URSSAF NPDC

- Me Charlotte HERBAUT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 24/00687 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7ZG - N° registre 1ère instance : 23/00300

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

ET :

INTIMEE

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

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DECISION

Par un jugement du 5 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par M. [V] d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, a :

- déclaré irrecevable le recours de M. [V],

- constaté que la contrainte établie le 26 avril 223 par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4e trimestre de l'année 2019, pour un montant de 1792 euros, est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,

- condamné M. [V] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

M. [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025 par courrier du 9 septembre 2024.

Par courriel au greffe du 20 février 2025, M. [B] a sollicité le renvoi de l'affaire pour pouvoir répliquer aux conclusions de l'URSSAF.

À l'audience, M. [V] n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

À l'audience, l'URSSAF a demandé à la cour qu'elle constate que M. [V] ne soutenait pas son appel et a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, M. [V] a demandé, par courriel au greffe du 20 février 2025, que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure.

Dès lors que M. [V] ne s'est pas présenté à l'audience, alors qu'il s'agissait d'un premier appel du dossier et qu'il ne s'est pas non plus fait représenter, il y a lieu de déclarer l'appel non soutenu.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant totalement, M. [V] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, ren