2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00611

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Texte intégral

ARRET

URSSAF

NORD-PAS-DE-CALAIS

C/

[X]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- URSSAF NPDC

- M. [S] [X]

- Me Maxime DESEURE

- Me Hervé MORAS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 24/00611 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UO - N° registre 1ère instance : 23/00367

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Justine LOCURATOLO, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 16 novembre 2020, deux inspecteurs de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) ont procédé à un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur un chantier de rénovation de bâtiment, sur lequel intervenait M. [X], entrepreneur, et M. [I].

A l'issue du contrôle, l'URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé et a transmis à M. [X], par courrier du 5 janvier 2021, une lettre d'observations lui notifiant un redressement d'un montant de 5 576 euros s'agissant de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS et de 1 394 euros s'agissant de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

M. [X] a présenté ses observations à l'URSSAF par courrier du 2 février 2021.

Par réponse du 8 février suivant, l'URSSAF a indiqué au cotisant qu'elle maintenait le redressement. Ce dernier a répliqué par un courrier du 12 mars 2021.

Par courrier du 16 mars 2021, l'URSSAF a mis en demeure le cotisant de payer la somme de 7 282 euros, soit 5 576 euros de rappel de cotisations, 1 394 euros de majorations de redressement et 312 euros de majorations de retard.

M. [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF.

Saisi par M. [X] de la décision implicite de rejet de la CRA, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par un jugement du 5 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- rejeté la demande de jonction,

- annulé le redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié issu du contrôle réalisé le 16 novembre 2020, et la mise en demeure subséquente émise le 16 mars 2021, pour un montant de 7 282 euros,

- annulé la décision implicite de la CRA de l'URSSAF sur contestation datée du 29 avril 2021 et la décision explicite du 9 décembre 2021,

- condamné l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 000 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF a interjeté appel le 6 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.

Par conclusions communiquées au greffe le 6 février 2025, auxquelles elle s'est référée à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- valider le redressement et la mise en demeure du 16 mars 2021,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 7 282 euros au titre de la mise en demeure du 16 mars 2021, sans préjudice des