2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00607

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Texte intégral

ARRET

CPAM DES FLANDRES

C/

[B]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DES FLANDRES

- Mme [J] [B]

- Me Romain BOUVET

- CRRMP de Bourgogne Franche-Comté

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 24/00607 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UE - N° registre 1ère instance : 19/03430

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [H] [G], munie d'un pouvoir

ET :

INTIMEE

Madame [J] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [P] [Y], né le 26 novembre 1947, a exercé son activité professionnelle notamment pour le compte de diverses entreprises de travaux maritimes.

Il a souffert d'un cancer du sinus piriforme dont il est décédé le 6 juin 2018.

Mme [J] [B], sa conjointe, a alors formé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical rédigé le 18 octobre 2018 par le docteur [D] et diagnostiquant un : « adénocarcinome du sinus piriforme.».

Une enquête administrative a été diligentée et le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France (ci-après CRRMP).

Le 12 juin 2019, le CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Y].

Mme [B] a donc saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 2 septembre 2019.

Mme [B] diligentait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement avant dire droit du 12 mai 2020, le tribunal a sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l'occurrence celui de la région Grand Est, aux fins de savoir si la maladie déclarée par M. [P] [Y] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Ce CRRMP a rendu son avis le 13 juin 2023. Il a émis un avis défavorable à la prise en charge de l'affection diagnostiquée au titre d'une maladie hors tableau.

Par jugement du 16 janvier 2024, rectifié le 16 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

dit que la maladie déclarée par Mme [J] [B], ayant droit de M. [P] [Y], sur la base d'un certificat médical initial du 18 octobre 2018 est d'origine professionnelle,

ordonne la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau (cancer du sinus piriforme), déclarée par Mme [J] [B], ayant droit de M. [P] [Y], sur la base d'un certificat médical initial du 18 octobre 2018,

renvoie le dossier à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pour la liquidation des droits de Mme [J] [B] en sa qualité d'ayant droit de M. [Y],

condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens,

déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

La CPAM des Flandres a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 janvier 2024 rectifié le 16 avril 2024 ;

Dire et juger que l'adénocarcinome du sinus piriforme, pathologie hors tableau, déclarée par M. [Y], n'est pas d'origine professionnelle ;

Dire et juger qu'aucun lien direct et essentiel ne peut être retenu entre la pathologie de M.