2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00123

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [8]

FRANCE

C/

[G]

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE

MALADIE DE L'OISE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [8]

FRANCE

- Mme [P] [G]

- CPAM DE L'OISE

- Me Franck DREMAUX

- Me Barbara VRILLAC

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Barbara VRILLAC

- CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

*************************************************************

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6UD - N° registre 1ère instance : 18/01267

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

Madame [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [T] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par un jugement du 30 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur la demande de Mme [G], veuve [K], de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [U] [K], la société [8], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse), a :

- reconnu la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle, déclarée le 14 janvier 2015, dont a été victime [U] [K],

- fixé au maximum légal la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, Mme [G], veuve [K],

- fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme [G], veuve [K], à la somme de 35 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,

- dit que la CPAM de l'Oise devra verser directement les sommes allouées à Mme [G], veuve [K],

- sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM de l'Oise dans l'attente de la transmission, par la partie la plus diligente, de la décision passée en force de chose jugée se prononçant, dans les rapports caisse/employeur, sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 janvier 2015, dont a été victime [U] [K],

- condamné la société [8] à payer à Mme [G], veuve [K], la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [8] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,

- rejeté les demandes formées par la société [8],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société [8] a interjeté appel le 29 décembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025 par courrier du 9 septembre 2024.

À l'audience, la société [7] n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

À l'audience, le conseil de Mme [G] a indiqué à la cour qu'elle n'avait reçu aucune pièce ou conclusion de l'appelante, a demandé qu'il soit constaté que la société [8] ne soutenait pas son appel et a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La CPAM de l'Oise a également sollicité la confirmation du jugement et qu'il soit constaté que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de proc