2EME PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 24/00021
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
MDPH DU
PAS-DE-[Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [P] [R]
- MDPH DU
PAS-DE-[Localité 6]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- MDPH DU
PAS-DE-[Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
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N° RG 24/00021 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5ZH - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
INTIMÉE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 23 mars 2022, Mme [P] [R] a formulé auprès de la [Adresse 9] (ci-après la [10]) une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par décision en date du 25 août 2022, la [8] (ci-après la [7]) a rejeté la demande, au motif que le taux d'incapacité reconnu à l'intéressée était inférieur à 50 %.
Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7], laquelle, par décision du 8 décembre 2022, a maintenu sa décision initiale.
Suivant requête en date du 25 janvier 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, statuant après avoir ordonné une consultation par un médecin, le tribunal a dit que Mme [R] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'il a débouté l'intéressée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Il l'a également condamnée aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 24 novembre 2023. En particulier, Mme [R] en a reçu notification le 28 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2023, Mme [R] a fait appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025, par courrier simple pour Mme [R] et par courrier recommandé avec accusé de réception pour la [10], tous deux émis le 9 juillet 2024.
À l'audience du 17 mars 2025, Mme [R] ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
De son côté, la [10], intimée, a comparu et a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
L'article 937 du code de procédure civile dispose : « Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ».
Il est constant que dans une procédure sans représentation obligatoire, il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté. Il appartient simplement à la cour d'appel de vérifier que cet appelant a été destinataire d'un courrier de convocation sans rechercher s'il l'a effectivement reçu.
Dès lors que la procédure est orale et que Mme [R], appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [R], qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,