2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/05025

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Texte intégral

ARRET

[L]

C/

CPAM DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [N] [L]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Farid BELKEBIR

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 23/05025 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6DF - N° registre 1ère instance : 23/485

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 13 octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

Représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [T] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [N] [L] a été employé par la société [5].

M. [L] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse où la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle n° 57 « Epicondylite coude gauche » établie le 5 avril 2019.

La caisse a procédé à l'enquête administrative dont il ressort que M. [L] a occupé un poste de polisseur pour la société [5] de septembre 2008 à juillet 2017.

L'enquête a relevé que les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie de M. [L] en maladie professionnelle étaient partiellement remplies, conformément au tableau n° 57B, à savoir :

- désignation de la pathologie (Epicondylite coude gauche)

- non-respect du délai de prise en charge de 14 jours (date de fin d'exposition :17 septembre 2015 (arrêt de travail), date de 1ère constatation médicale : 31janvier 2019)

- Travaux comportant, a minima, des mouvements répétés de préhension (en tant que polisseur pour une entreprise spécialisée dans la production de pièces ferroviaires) ».

En date du 19 août 2019, la caisse a soumis le dossier de M. [L] à l'appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) qui a rejeté l'origine professionnelle de la maladie caractérisée.

Par décision en date du 6 novembre 2019, la caisse confirmait le refus de prise en charge à l'assuré et à l'employeur suite à l'avis du CRRMP.

Après avoir saisi sans succès la commission de recours amiable, M. [L] a diligenté un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par jugement du 13 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :

- déboute M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la pathologie déclarée par M. [N] [L] le 16 janvier 2020 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles il se rapporte, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

- le déclarer recevable et bien fondé en son action,

- le déclarer bien fondé en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son épicondylite du coude gauche,

- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020,

- juger que la pathologie d'épicondylite gauche dont souffre M. [L] est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Subsidiairement et en cas de doute :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale en désignant tel expert médical qu'il plaira au tribunal de désigner.

Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles el