2EME PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 23/04800
Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
Société [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [11]
- Société [13]
- Me Guy DE FORESTA
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
Me Guy DE FORESTA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
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N° RG 23/04800 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5UQ - N° registre 1ère instance : 23/001129
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [L], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025 M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 16 septembre 2020, M. [M] [U], salarié de la société [16] en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail.
D'après la déclaration d'accident du travail complétée par le salarié lui-même le 21 octobre 2021, après avoir débourré un tapis sous la chaîne de tri, M. [U] a ressenti une forte douleur thoracique et fait un malaise.
Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2020 fait état d'une douleur thoracique à l'effort avec malaise et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2020.
Par courrier du 8 mars 2022, la [6] (ci-après la [10] ou caisse) de la Somme a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er avril 2022, l'assuré a transmis à la caisse un certificat médical mentionnant une dépression et une cardiopathie ischémique.
Le médecin conseil a considéré que seule la cardiopathie ischémique était imputable à l'accident survenu le 16 septembre 2020.
L'état de santé de M. [U], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 20 juin 2022.
Par courrier du 23 juin 2022, la caisse a informé la société [16] des conclusions du service médical fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] à 15 % en raison de séquelles à type d'asthénie résiduelle et essoufflement dans un contexte d'état intercurrent.
La société [16] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]), laquelle a maintenu le taux à 15 % lors de sa séance du 19 janvier 2023.
Saisi par la société [16] d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 18 octobre 2023 :
- déclaré recevable la demande de la société [16],
- fixé le taux d'IPP de M. [U] au titre de l'accident du travail à 5 %,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [5] ([9]),
- condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 novembre 2020, la [11] a interjeté appel de ce jugement.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d'IPP de M. [U] au titre de l'accident du travail à 5 %.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné le docteur [I] en qualité de médecin consultant.
Le 16 septembre 2024, Mme [I] a déposé son rapport au terme duquel elle a conclu qu'à la date du 20 juin 2022, les séquelles de l'accident justifiaient un taux d'IPP de 5 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
Par conclusions déposées le 14 mars 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [11] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 octobre