2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/04432
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'OISE
CCC adressées à :
-SA [5]
-CPAM DE L'OISE
-Me ZANNOU
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE L'OISE
Le 20 Mai 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
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N° RG 23/04432 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45D - N° registre 1ère instance : 22/00021
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée et plaidant par Me Romain ZANNOU de l'AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0113
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 30 mars 2021, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 19 mars 2021 à 12 heures au préjudice de M. [E], salarié en qualité de chargé d'exploitation, et décrit en ces termes : « nature de l'accident : la victime ne se sentait pas bien ».
Le certificat médical initial établi le 26 mars 2021, a constaté une « décompensation anxieuse réactionnelle à un conflit professionnel, altercation verbale le 19/03/21 ».
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Oise a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société le 6 juillet 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré opposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 19 mars 2021 ayant pour victime M. [N] [E],
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 25 septembre 2023, qui en a relevé appel total le 20 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.
Par conclusions parvenues au greffe le 10 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 septembre 2023,
- dire et juger que M. [E] n'a pas été victime d'un accident du travail le 19 mars 2021,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise,
- déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 19 mars 2021 de M. [E],
- condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société [5] fait valoir qu'un délai de plusieurs jours entre l'évènement traumatique et la décompensation est incompatible avec l'effondrement brutal que constitue une décompensation anxieuse ; que M. [E] a poursuivi son activité jusqu'au 25 mars 2021 et n'a pas alerté son employeur avant cette date, de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité ; qu'aucun fait précis et soudain n'est survenu dans le cadre professionnel, l'état de santé de M. [E] s'étant dégradé de manière progressive ; qu'il n'y a aucun témoin de la prétendue altercation et que la caisse s'est fondée sur les seuls d