2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/04334

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'ARTOIS

C/

S.A.S. [5]

[5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DE L'ARTOIS

- S.A.S. [5]

[5]

- Me Michaël RUIMY

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Michaël RUIMY

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 23/04334 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4WN - N° registre 1ère instance : 23/00137

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : M. [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [W] [U], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentéet plaidant par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

FAITS ET PROCEDURE :

Le 3 janvier 2022, M. [Y], salarié de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Artois une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 décembre 2021 faisant état de « lombalgies bilatérales hernie discale l.2 l.3 ».

A l'issue de son enquête administrative, la CPAM de l'Artois a transmis le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Hauts-de-France en raison du non-respect de la liste limitative des travaux du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par avis du 10 août 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Y].

Par décision notifiée le 12 août 2022, la CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie déclarée par M. [Y] le 6 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 4 octobre 2022 la commission de recours amiable (la CRA).

La CRA a rejeté la demande de la société [5] lors de sa séance du 9 décembre 2022.

Par lettre recommandée expédiée le 26 janvier 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 mars 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 juin 2023.

Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois, rendue le 12 août 2022, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] le 6 décembre 2021,

- déclaré que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté durant la procédure d'instruction du dossier,

- invité la CPAM de l'Artois à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisation AT/MP de la société [5],

- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel du jugement notifié le 28 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2024.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 février 2025.

La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2024 et développées oralement lors de l'audience, demande à la cour de :

- la dire bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 04 septembre 2023,

- déclarer opposable à la société [5], la prise en charge du 12 août 2022 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclar