2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/04144
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [6]
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
- Me Christine CARON-DEBAILLEUL
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
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N° RG 23/04144 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KE - N° registre 1ère instance : 22/0272
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 16 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [H], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [6] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable (la CRA), de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse) de l'accident mortel d'[R] [W], le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 16 août 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit recevable le recours de la société [6],
- rejeté la demande d'infirmation de la décision de la CRA,
- dit que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident du 5 décembre 2021 d'[R] [W] est opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
La société [6] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 septembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 octobre 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 février 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [6], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- infirmer la décision explicite de rejet de la CRA,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 5 mai 2022 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès d'[R] [W] avec toutes conséquences de droit,
- subsidiairement, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en raison de la violation par celle-ci du principe du contradictoire,
- lui déclarer également inopposable toutes les décisions consécutives à celle-ci,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans son intégralité,
- déclarer opposable à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [R] [W],
- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier,
- débouter en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses prétentions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 4 février 2022, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié en qualité d'ouvrier polyvalent, [R] [W], pour des faits survenus le 5 décembre 2021 à 18h15 à son domicile, décrits en ces termes : « selon les éléments communiqués par sa compagne, Monsieur [W] aurait mis fin à ses jours ».
A cette déclaration était jo