2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/03921

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. SOCIÉTÉ

AÉROPORTUAIRE DE

GESTION ET

D'EXPLOITATION DE

[Localité 7] ([24])

C/

[W]

[17]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. SOCIÉTÉ

AÉROPORTUAIRE DE

GESTION ET

D'EXPLOITATION DE

[Localité 7] ([24])

- Mme [W] [F]

- [17]

- Me Jérôme LE ROY

- Me Anthony FROMENTIN

- Me Barbara VRILLAC

- [21]

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 23/03921 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I33A - N° registre 1ère instance : 22/00401

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [26] [Localité 7] ([24]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeAéroport de [Localité 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS et plaidant par Me Anthony FROMENTIN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

Madame [F] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante

Représentée et plaidé par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS

[17]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [M] [Y], munie d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Mme [F] [W] a été embauchée en qualité d'assistante de direction, par la société [6] [Localité 7] (ci-après la [24]) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009. La [24] exploite et gère l'aéroport de [Localité 22] [Localité 7].

A compter du 26 juin 2016, Mme [W] était placée en arrêt de travail par le docteur [O] pour maladie. Le 17 avril 2018, ce dernier transmettait une déclaration de maladie professionnelle « syndrome anxiodépressif avec burnout et souffrance au travail ».

Par décision en date du 4 avril 2019, la [9] (ci-après la caisse ou [16]) rejetait la demande de maladie professionnelle de Mme [W] à la suite d'un avis défavorable du [13] (ci-après le [19]) des Hauts de France.

La salariée formulait un recours contre cette décision et c'est dans ces conditions qu'est intervenu un second avis du [20] qui a établi le lien direct entre la pathologie de Mme [W] et ses fonctions professionnelles.

Par jugement en date du 5 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, suivant l'avis du second [19] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [W].

La [9] a notifié à la société par courrier du 1er décembre 2021 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

La société [24] a contesté cette décision de prise en charge et a, suivant rejet implicite de la commission de recours amiable, saisi le tribunal judiciaire de Beauvais afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.

Par un premier jugement du 27 juillet 2023 ( RG n °22/00269) le tribunal judiciaire de Beauvais a rejeté la demande d'inopposabilité de la société.

Parallèlement, Madame [W] saisissait cette juridiction le 13 juillet 2022 aux fins de voir établir la faute inexcusable de la société [24].

Par un second jugement du 27 juillet 2023 sur cette demande ( RG n° 22/00401), le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :

déclare la société [24] ([23]) irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [F] [W] le 18 avril 2018 ;

rejette les demandes de la société [24] ([23]) tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, la société [24] ([23]), à l'égard de [F] [W], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2018 ;

ordonne la majoration à son maximum de la rente