2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/02964

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE

MALADIE DE L'AISNE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [T] [G]

- CPAM DE L'AISNE

- Me Marie-Laure VIEL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'AISNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 23/02964 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7Y - N° registre 1ère instance : 21/00028

Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 13 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [O] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Saisi par M. [G] de la contestation de la mise en demeure émise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse), lui intimant de payer, au titre d'un indu d'indemnités journalières notifié le 17 décembre 2007, la somme de 20 119,73 euros, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par un jugement du 13 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [G],

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

M. [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 février 2025.

Par conclusions communiquées au greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [G], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- juger son recours recevable,

- juger nulle la mise en demeure du 3 décembre 2019,

- juger prescrite la créance revendiquée par la CPAM de l'Aisne à hauteur de 20 119,73 euros,

- juger la CPAM infondée en sa demande de répétition de l'indu,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, à lui rembourser la somme de 1 394,21 euros récupérée sur ses prestations au titre de l'indu et à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées au greffe le 14 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, juger qu'elle pouvait procéder à la récupération de l'indu notifié le 19 novembre 2007 par retenue sur prestations conformément à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,

- débouter en conséquence M. [G] des fins de son recours et de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Par décision du 19 novembre 2007, la CPAM de l'Aisne a informé M. [G] qu'elle lui avait réglé par erreur la somme de 20 119,73 euros au titre d'indemnités journalières maladie alors qu'il bénéficiait concomitamment de l'ACRE et sollicité le remboursement des sommes indument perçues.

M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 28 décembre 2007 réceptionné le 15 janvier 2008.

Le 24 janvier 2014, la CPAM a mis en demeure M. [G] de payer la somme de 20 119,73 euros au titre de l'indu notifié. Il a contesté cette mise en demeure