2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/02513
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
[7] .
C/
[S]
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE
MALADIE DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [7]
[7] .
- CPAM DU HAINAUT
- Me Patrice GAUD
- Me Stanislas DE LA ROYERE
- Me Judith OZUCH
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DU HAINAUT
- Me Judith OZUCH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
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N° RG 23/02513 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZDT - N° registre 1ère instance : 22/00409
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Nicolas MENASCHE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [F] [S] a été engagé par la société [7] par contrat en date du 07 février 2019 en qualité de coffreur.
M. [S] a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2020 à 8h30. Il était en train de ranger les chutes de polystyrène et a chuté à l'intérieur d'une trémie, d'une hauteur de 3 mètres.
Le 3 juillet 2020, l'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Le 9 septembre 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'imputer l'accident à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :
dit que l'accident du travail dont a été victime [F] [S] le 16 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
alloue à [F] [S] une provision de six mille euros (6 000 euros) à valoir sur la liquidation des préjudices personnels issus de son accident du travail,
dit que l'avance de cette somme provisionnelle devra être assurée au profit de [F] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut,
ordonne l'exécution provisoire,
sursoit à statuer sur les demandes tendant à la majoration de rente, à la mise en 'uvre d'une expertise aux fins de liquidation des préjudices personnels, à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à l'encontre de la société [7] et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de [F] [S],
réserve les dépens,
Par déclaration en date du 07 juin 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de:
infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 5 mai 2023.
Statuant à nouveau :
juger que les circonstances de l'accident du travail du 16 juin 2020 de M. [F] [S] sont indéterminées ;
juger que la faute inexcusable de la société [7], n'est pas démontrée.
En conséquence :
débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la CPAM du Hainaut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
condamner M. [S] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsi