2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/01853

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [8]

[8]

C/

[P]

CPAM DE LA COTE

D'OPALE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.R.L. [8]

[8]

- M. [Z] [P]

- CPAM DE LA COTE

D'OPALE

- Me Ludiwine PASSE

- Me Ludovic SARTIAUX

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Ludovic SARTIAUX

- CPAM DE LA COTE

D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 23/01853 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZQ - N° registre 1ère instance : 22/00010

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

INTIMES

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté et plaidant par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

CPAM DE LA COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [H] [B], munie d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [Z] [P] a été embauché par [8] pour exercer les fonctions de monteur dépanneur.

Le travail de M. [P] consistait en des interventions de dépannage, réparation et entretien de camions frigorifiques.

Le 30 juillet 2019, M. [P] indique avoir été victime d'un accident du travail. Il explique avoir fait une chute d'environ 2,5 mètres et 50 et s'être réceptionné sur le dos et la tête.

La déclaration d'accident du travail, rempli le 31 juillet 2019 par l'employeur, indique des lésions de types : « douleurs » localisées au « dos et au bras gauche ».

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge le 06 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un taux d'IPP de 13 % a été attribué à M. [P] pour : « Accident du travail du 30/07/2019. Séquelles d'un traumatisme lombaire et cervical, caractérisées par des douleurs nociplastiques du membre inférieur gauche de topographie L5 nécessitant un traitement antalgique suite à l'expulsion du noyau pulpeux, lors de la réception dans la chute ayant occasionné une paraparésie initiale des membres inférieurs, de typologie SI, justifiant d'une arthroplastie discale lombaire L5-S1 prothèse associé à des douleurs résiduelles nécessitant des antalgiques en lien avec l'entorse cervicale C5/C6. 34.2.5 53.1 du barème indicatif d'invalidité Accidents du travail».

Ce taux de 13 % a été ramené à 11 % par la commission de recours amiable au regard d'un état pathologique intercurrent.

M. [P] a introduit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la caisse ou CPAM) de la Côte d'Opale, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 16 septembre 2021.

Le 12 janvier 2022, M. [Z] [P], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d'une demande de la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8].

Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a rendu la décision suivante :

- déboute la société [8] de sa contestation du caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 30 juillet 2019 ;

- dit que l'accident du travail du 30 juillet 2019 de M. [P] est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;

- ordonne la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- dit que la majoration de la rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ;

- dit que cette majoration devra suivre l'évoluti