2EME PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 23/01638
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[8] [Localité 12] [1] [Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [K] [W] épouse [U]
- [7] [Localité 12] [Localité 11]
- Me François CONUS
Copie exécutoire :
- [7] [Localité 12] [Localité 11]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
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N° RG 23/01638 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLG - N° registre 1ère instance : 22/01027
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [W] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Alexis SEMONIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 12] [1] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Z], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par courrier du 17 octobre 2017, Mme [K] [U] a sollicité auprès de la [6] ([7] ou caisse) de [Localité 12]-[Localité 11] la prise en charge du décès de son mari, [E] [U], survenu le 23 octobre 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels.
N'ayant pas obtenu de réponse dans le délai de 30 jours, Mme [U] a considéré que la caisse avait implicitement fait droit à sa demande.
Elle a alors, par courriers du 20 novembre 2017 et du 30 novembre 2017, sollicité du service des accidents du travail de la [9] l'ouverture de ses droits et de ceux de ses enfants.
À défaut de réponse, Mme [U] a, par courrier du 12 février 2018, saisi en référé le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lille aux fins de voir constater la décision implicite d'acceptation du caractère professionnel du décès de son mari et en conséquence d'ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard la détermination de ses droits ainsi que de ceux de ses enfants.
Par jugement rendu le 3 avril 2018, le tribunal a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- au provisoire,
- constaté que Mme [U] n'invoquait aucune urgence dans les mesures sollicitées,
- constaté une contestation sérieuse dans l'obligation de la [9] envers Mme [U],
- débouté Mme [U] de ses demandes en référé dirigées contre la [9],
- débouté Mme [U] de sa demande en paiement dirigée contre la [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2018.
Par arrêt rendu le 14 juin 2021, la présente cour a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de [Localité 12] le 3 avril 2018 et, y ajoutant,
- débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens d'appel.
Saisi sur le fond le 7 juin 2022 par Mme [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 13 mars 2023 :
- déclaré recevable l'ensemble des moyens présentés par la [9] dans le cadre de l'instance,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] tendant à faire constater une décision implicite de la [9] d'acceptation de sa demande de reconnaissance de l'accident mortel de son mari au titre de la législation sur les risques professionnels,
- déclaré irrecevables ses demandes financières subséquentes portées à l'encontre de la [9],
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2023, Mme [U] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 20 décembre 2024, reprises oralement p