2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/01477

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [3]

[3]

C/

URSSAF DE [Localité 4]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.R.L. [3]

[3]

- URSSAF DE [Localité 4]

- Me Frédéric BLAISE

- Me Laetitia BEREZIG

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Laetitia BEREZIG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

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N° RG 23/01477 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXBV - N° registre 1ère instance : 21/00560

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 27 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Alice MARCHAL, avocat au barreau d'EPINAL substituant Me Frédéric BLAISE de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ

ET :

INTIMEE

URSSAF DE [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

La société [3] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette par l'URSSAF de [Localité 4], sur les années 2016, 2017 et 2018.

A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations a été adressée à la société le 16 octobre 2019, lui notifiant un redressement d'un montant de 27 162 euros.

La société [3] a formulé ses observations. Par correspondance du 13 janvier 2020, l'inspecteur de l'URSSAF a procédé à l'annulation du chef de redressement n°5 et a maintenu les autres chefs de redressement .

Le redressement a été ramené à la somme de 23 713 euros.

A défaut de régularisation de la situation, une mise en demeure a été adressée à la société [3], le 17 février 2020, pour un montant global de 26 066 euros. La cotisante a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rendu sa décision au-delà du délai de deux mois le 15 octobre 2021, confirmant le bien fondé des chefs du redressement.

Entre-temps, la société [3] a considéré qu'elle se trouvait en présence d'une décision implicite de rejet et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.

Par jugement du 27 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens rendait la décision suivante :

rejette la demande de la société [3] tendant à l'annulation du point n° 6 du redressement opéré par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4], intitulé « frais professionnels non justifiés ' indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise »,

se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] tenant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 15 octobre 2021,

condamne la société [3] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] la somme de 12 062 euros (douze mille soixante-deux) au titre du chef de redressement n°6, sans préjudice des majorations de retard applicables,

dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus non contesté du redressement opéré par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4],

rejette les prétentions réciproques des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus non contesté du redressement opéré par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4],

condamne la société [3] aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles elle se ra