Rétention Administrative, 20 mai 2025 — 25/00975

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2025

N° RG 25/00970 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2ME

Copie conforme

délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Mai 2025 à 11h15.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé et non représenté

INTIMÉS

Monsieur [K] [S]

né le 09 Mars 1966 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

et de Madame [R] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 à 15h40,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Le 16 décembre 2024, Monsieur [K] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h17 .

La décision de placement en rétention a été prise le 15 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h40.

Vu l'ordonnance du 18 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mai 2025 à 17h35 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille;

Vu l'appel interjeté le 18 Mai 2025 à 17h09 par Monsieur le Préfet de la région Provence Côte d'Azur - bouches-du-Rhône

A l'audience,

Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Monsieur l'avocat général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée il soutient que les pièces justifiant du contrôle d'identité ont bien été produites les réquisitions du procureur de la République litigieuses ont été produites par le représentant du Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONES au débat du 17mai 2025.

Pourtant le magistrat du siège a considéré que l'absence de ces réquisitions dans le dossier de l' intéressé caractérisait une irrégularité fondamentale de la procédure lui conduisant à prononcer la nullité de la procédure. Or il ressort de la-procédure que les réquisitions susmentionnées sont visées dans le PV 2025/758 avec cette mention :

-Annexons la réquisition émanant du TJ de [Localité 6] ainsi que l'arrêté préfectoral émanant de la Préfecture des Bouches du Rhône---» - '

Que bien qu'elles ne figurent pas en annexes, elles ont été produites au débat et dans ces conditions, il appartenait au juge d°apprécier leur existence et la régularité.

Qu°au vu de ces éléments, la procédure ne peut être déclarée nulle.

Il fait valoir par ailleurs, qu'au vu de sa situation personnelle et administrative, les conditions pour prolonger la rétention administrative de [L] [S] sont remplies ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; Lors de la saisine la réquisition n'a pas été produite cette omission peut s'analyser comme une irrecevabilité de la requête que l'on ne peut pas régulariser, et comme une nullité de la procédure,

Monsieur [K] [S] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ordonnance litigieuse

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qu