Rétention Administrative, 16 mai 2025 — 25/00954

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 MAI 2025

N° RG 25/00954 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IZ

Copie conforme

délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Mai 2025 à 11h50.

APPELANT

Monsieur [S] [J]

né le 08 Janvier 2003 à [Localité 7]

de nationalité Libyenne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [G] [Z], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Madame [R] [I], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à 18H50,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 août 2024 et prononçant l'interdiction du territoire français;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h33;

Vu l'ordonnance du 15 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Mai 2025 à 21h05 par Monsieur [S] [J] ;

Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né le 08.01.2003 à [Localité 7] en Libye. J'ai quitté le France en 2020. Je suis revenu en 2022. J'avais une ancienne condamnation. Je suis parti en Belgique et je me suis marié. Ma femme vit en Belgique. Je suis venu en France pour voir mes amis pour les vacances. J'ai eu un incident, je me suis fait contrôler par la police et j'ai été placé au centre de rétention. J'avais 16 ans quand je suis entré en France, je n'avais pas de documents d'identité, c'est pour ça que je n'ai pas été reconnu par les autorités Libyennes. J'ai vu le consul Tunisien, je n'ai pas été reconnu par la Tunisie. Le consul m'a dit que l'accent Libyen et tunisien était pareil.

Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :

- Illégalité de la rétention du fait qu'il n'y a pas une interdiction du territoire français qui s'applique;

Monsieur a fait un appel partiel. Il y a une procédure en cours. Le motif qui a justifié son placement en rétention n'est plus valable. Son maintien en rétention sur la base de ce fondement n'est pas justifié'.

La présidente indique que ce moyen a été soulevé lors du premier placement en rétention. Ce moyen a été purgé.

- Absence de délivrance de documents de voyage à bref délai;

Cette condition n'est pas remplie.

- Sur la menace à l'ordre public;

Vous avez des infractions continues, instantanées. La menace a l'ordre public cesse où moment où l'infraction cesse.

Madame [R] [I] est entendue en ses observations :

- Sur la menace à l'ordre public;

On a trois condamnation dont la dernière agression sexuelle. On a une inetrdiction défintive.

- Monsieur s'est déclaré Libyen. Il nous donne une fausse identité et une fausse nationalité. Nous avons relancé la Tunisie. Les relations sont bonnes avec ces autorités consulaires. On devrait avoir une réponse.

- Le moyen concernant l'appel de la condamnation a été purgé.

Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne reconnais pas l'agression sexuelle. J'étais jeune , c'était quand j'étais mineur. J'étais à la plage, je me suis jeté dans l'eau, j'ai plongé sur elle. Elle n'a pas déposé plainte

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une 3ème prolongation

L'article L742-5 du CESEDA prévoit

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de