Chambre 1-1, 20 mai 2025 — 24/12259
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/220
Rôle N° RG 24/12259 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZOR
S.C.I. HECAM
C/
[G], [P], [U] [E]
[B], [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Pierre MONTORO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02051.
APPELANTE
S.C.I. HECAM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES
Madame [G], [P], [U] [E]
Née le 23 Avril 1971 à [Localité 4] (59)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B], [R] [C]
Né le 21 Avril 1968 à [Localité 4] (59)
Demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 avril 2010, Mme [X] [M] a signé une promesse synallagmatique de vente avec M. [A] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] pour l'acquisition de son bien (terrain de 5 000 m2 avec bastide) situé à [Localité 3].
Le 18 octobre 2010, les époux [N] ont constitué la SCI Hecam et, par acte authentique du même jour, cette dernière a acquis le bien composé d'une bastide, du terrain autour en nature de jardin ainsi que d'un espace de 903 m² assiette d'une servitude réelle et perpétuelle.
Mme [M], propriétaire d'une autre parcelle, a souhaité la vendre à M. [B] [C] et Mme [G] [E]. Pour obtenir un permis de construire, les acquéreurs avaient besoin que le terrain de 903 m² mentionné dans l'acte notarié du 18 octobre 2010 leur soit attribué.
Le 13 octobre 2011, Mme [M], la SCI Hecam représentée par ses deux associés, les époux [N], Mme [E] et M. [C] ont signé une convention aux termes de laquelle la SCI Hecam a accepté que la servitude constituée soit purement et simplement supprimée et que M. [C] et Mme [E], dès lors qu'ils auront obtenu le permis de construire, s'engagent à céder en pleine propriété à la SCI Hecam deux parcelles d'une superficie de 903 m² et de 638 m². Il a également été prévu qu'en cas de refus du permis de construire, M. [C] et Mme [E] s'engageaient à acheter ladite parcelle à la SCI Hecam moyennant le prix de 131 500 euros.
Le même jour, par acte authentique, la servitude créée au profit de la SCI par l'acte du 18 octobre 2010 a été supprimée.
Le 8 novembre 2011, M. [C] et Mme [E] ont obtenu un permis de construire puis un permis modificatif le 5 août 2015.
Par lettre recommandée avec accusé réception des 27 juillet 2021 et 13 septembre 2021, la SCI Hecam a mis en demeure M. [C] et Mme [E] de procéder à la cession en pleine propriété des parcelles visées par la convention du 13 octobre 2011.
Par acte du 15 mars 2022, la SCI Hecam a fait citer M. [C] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir notamment leur condamnation à lui céder les parcelles prévues par la convention du 13 octobre 2011 sous astreinte, outre la somme de 10 000 euros pour exécution de ladite convention de mauvaise foi et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d'incident du 3 février 2023, M. [C] et Mme [E] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir constater l'irrecevabilité de l'action de la SCI Hecam pour prescription.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
- dit que l'action de la SCI Hecam est prescrite,
- déclaré irrecevable l'action de la SCI Hecam,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SCI Hecam aux dépens,
- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de l'affichage du permis de construire constaté par huissier de justice le 19 décembre 2011, la SCI Hecam ne justifiant aucunement d'une connaiss