Chambre 4-8a, 20 mai 2025 — 24/02710
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N°2025/285
Rôle N° RG 24/02710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVGI
[F] [H]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- [3] 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n°19/6794 .
APPELANTE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 mai 2019, Mme [F] [H], salariée au [6] [Localité 7] suivant contrat à durée déterminée du 4 décembre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, a adressé à la [5] une déclaration d'accident du travail relatant que le 11 mars 2019, étant arrivée sur son lieu de travail, elle a été prise à partie provoquant une crise d'hystérie.
Après enquête et par décision du 5 août 2019, la Caisse a refusé à la salariée la prise en charge de l'accident de travail ainsi déclaré aui motif de l'absence d'un fait accidentel, à savoir un évènement soudain et violent lié au travail.
Saisie le 11 août suivant, la commission de recours amiable de la [5] a, le 22 octobre 2019, rejeté le recours de Mme [H].
Le 4 décembre 2019, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 10 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de la [3] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [H] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident.
Par déclaration électronique du 1er mars 2024, Mme [F] [H] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l'audience du 18 mars 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la [3] confirmée par la commission de recours amiable,
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 11 mars 2019,
- dire que l'accident doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la [3] à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:
- l'échange de SMS qu'elle produit confirme qu'elle a été victime d'un accident de travail le 11 mars 2019;
- l'employeur a refusé de déclarer l'accident en dépit de sa demande dès le 18 avril 2019;
- l'employeur était parfaitement de l'existence de l'incident du 11 mars 2019 et la lésion a été médicalement constatée le jour-même.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- la salariée ne démontre pas qu'il s'est déroulé au lieu et au temps du travai