Chambre 4-8a, 20 mai 2025 — 22/11653
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N°2025/282
Rôle N° RG 22/11653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ475
[Z] [S] [W]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [Z] [S] [W]
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1729.
APPELANT
Monsieur [Z] [S] [W], demeurant [Adresse 3] (ALGERIE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/11653 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),
non comparant
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [W] est titulaire, depuis le 1er novembre 2013, d'une pension de retraite comprenant la majoration du minimum contributif, dont il a contesté la date de prise d'effet et le montant auprès de la [6].
Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable de la [6], M. [W] a, le 31 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la demande de modification de la prise d'effet de la retraite de M. [W] irrecevable, débouté ce dernier de sa demande de majoration du minimum contributif, l'a condamné à verser à la [6] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné enfin aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [W] avait saisi la commission de recours amiable au-delà du délai de quatre mois imparti.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2022, M. [W] a relevé appel du jugement dont il indique avoir en connaissance le 18 mai 2022.
L'appelant, domicilié en Algérie, a reçu le courrier du greffe l'informant de la date d'audience du 18 mars 2025. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'audience du 18 mars 2025, la [5] sollicite la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Ce texte est applicable en instance d'appel.
M. [W], avisé de la date de l'audience, n'a pas comparu. L'intimée a sollicité de la cour la confirmation du jugement.
Faute de motif légitime à l'absence à l'audience de l'appelant, le jugement est confirmé par un arrêt contradictoire.
La demande de la [6], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
M. [W] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute la [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens.
La greffière La présidente