Chambre sociale, 21 mai 2025 — 24-10.879
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° W 24-10.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° W 24-10.879 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Manpowergroup solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Manpowergroup solutions enterprise, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, du Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpowergroup solutions, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N], la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et le Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.