Chambre sociale, 21 mai 2025 — 23-23.927
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° G 23-23.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ Le syndicat CGT Oxypharm, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 23-23.927 contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Oxypharm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Force ouvrière, 3°/ au syndicat CFE-CGC, 4°/ au syndicat UNSA, tous trois ayant leur siège au [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat du syndicat CGT Oxypharm et de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Oxypharm, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 14 décembre 2023), afin d'organiser le renouvellement des mandats des membres élus du comité social et économique (le comité), la société Oxypharm (la société) a signé, le 25 août 2023, un protocole d'accord préélectoral avec les syndicats FO, CFE-CGC et UNSA. 2. Le syndicat CGT Oxypharm a refusé de signer ce protocole et émis des réserves. 3. Les deux tours du scrutin se sont déroulés du 16 au 20 octobre 2023 et du 30 octobre au 3 novembre 2023. 4. Par acte du 6 septembre 2023, soutenant que la répartition des sièges entre les collèges était défavorable aux employés, le syndicat CGT Oxypharm et la Fédération nationale des industries chimiques CGT (la fédération) ont saisi le tribunal judiciaire en annulation du protocole, puis par demande additionnelle, en annulation des élections. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. Le syndicat CGT Oxypharm et la fédération font grief au jugement de rejeter leurs demandes en annulation du protocole d'accord préélectoral et, en conséquence, leurs demandes d'annulation des élections professionnelles, alors : « 1°/ que l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral ; que l'absence de répartition des sièges proportionnelle à l'importance numérique de chaque collège dans un protocole d'accord préélectoral, sans qu'il soit justifié de circonstances particulières liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges, porte atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote et doit entraîner la nullité de ce protocole ; qu'il est constant que la répartition prévue par le protocole d'accord préélectoral était de 6 titulaires et 6 suppléants pour les employés, soit un titulaire et un suppléant pour 78,3 employés, 4 titulaires et 4 suppléants pour les techniciens et agents de maîtrise, soit un titulaire et un suppléant pour 40,5 techniciens et agents de maîtrise, 4 titulaires et 4 suppléants pour les cadres, soit un titulaire et un suppléant pour 24,25 cadres sans qu'aucune circonstance particulière de nature à justifier la dérogation au principe de proportionnalité n'ait été alléguée ; qu'en rejetant toutefois la demande de nullité du protocole préélectoral, et par voie de conséquence, la demande d'annulation des élections professionnelles, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail et le principe général d'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote ; 2°/ que la fixation de la répartition des sièges au sein des collèges électoraux dans le protocole d'accord préélectoral doit se faire selon un critère de p