Chambre sociale, 21 mai 2025 — 23-17.468
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° N 23-17.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-17.468 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise Coframi de Akka I&S, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 mars 2016, pourvoi n° 14-26.317), Mme [S] a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2008 en qualité d'assistante par le comité d'entreprise de la société Coframi. 2. Par lettre du 2 avril 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable initialement fixé au 2 avril 2010 et reporté à sa demande au 26 avril suivant. Elle a été licenciée, par lettre du 18 mai 2010, pour faute avec dispense d'exécuter le préavis. 3. Contestant son licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 20 janvier 2011, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de ce licenciement et, subsidiairement, à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement, alors : « 1°/ que l'employeur, tenu de faire cesser tout fait de harcèlement moral en vertu de son obligation de sécurité de résultat, ne peut pas, lorsqu'il est accusé de harcèlement par un salarié soutenir qu'en réalité ce serait le salarié qui serait le harceleur alors qu'il n'a jamais infligé de sanction disciplinaire à ce salarié ni motivé son licenciement par un quelconque fait de harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, que le comité d'entreprise présentait la salariée "comme ayant été elle-même l'auteur d'un véritable harcèlement moral à l'égard des membres du comité d'entreprise" et qu'elle aurait adopté un comportement soi-disant "harcelant" à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [G], "le poussant à quitter son mandat de secrétaire du comité d'entreprise tant il ne supportait plus les agissements de sa subordonnée", et aurait eu un comportement soi-disant "déstabilisateur chronique, voire injurieux" avec ses collègues, et "inutilement soupçonneux, vexatoire voire agressif" à l'égard de bénéficiaires du comité d'entreprise, tandis que l'employeur n'avait jamais sanctionné la salariée pour harcèlement ni visé dans la lettre de licenciement un quelconque fait de harcèlement qui aurait été commis par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de droit mais aussi de fait, une autorité sur les salariés ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, au motif que celle-ci "ne saurait imputer à son employeur d'avoir proféré ou propagé des accusations injurieuses et calomnieuses en laissant diffuser les déclarations de M. [G]" contenues dans sa lettre du 20 novembre 2009 dès lors que "le comité d'entreprise ( ) justifie qu'à la date de cette déclaration, M. [G] n'était plus le supérieur de la salariée en sorte qu'il restait libre de rendre compte au comité d'entreprise de ses conditions de travail passées sans que le comité d'entreprise ne puisse être tenu pour responsable des accusations portées contre elle", tandis qu'il ressortait de la lettre de M. [G] du 20 novembre 2009 que, même s'il n'était plus secrétaire du comité