Chambre sociale, 21 mai 2025 — 24-13.033
Textes visés
- Article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° N 24-13.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 L'association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.033 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Aprevya, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Association santé au travail de l'Ariège, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association [3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Aprevya, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2024), l'association [3] (l'association), entreprise de prestations de service à domicile et EHPAD, qui emploie plusieurs centaines de salariés sur deux sites (Résidence des [4] et [3]), a adhéré le 31 mai 2022 à l'Association santé au travail (ASTA) devenue Aprevya qui gère le service de santé au travail, commun à plusieurs employeurs conformément à l'article L. 4622-1 du code du travail prévoyant l'organisation par les employeurs des services de santé au travail, moyennant une cotisation annuelle. 2. L'association a contesté le mode de calcul de la cotisation, considérant qu'il doit être fondé sur le nombre d'équivalents temps plein plutôt que sur le nombre de salariés (calcul per capita) comme c'est le cas actuellement, et a invoqué un indu de cotisations. 3. Par acte du 24 février 2020, l'association a fait assigner l'ASTA devant le tribunal judiciaire en remboursement de cotisations concernant ses deux sites. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'association Aprevya venant aux droits de l'ASTA 09 à lui payer certaines sommes au titre de la répétition de l'indu et des intérêts légaux sur l'indu des années 2015 à 2019, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, applicable au litige et de l'article L. 1111-2 du code du travail que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein ; qu'en jugeant cependant que la cotisation due par l'association à l'ASTA 09 ne se calcule pas par salarié en équivalent temps plein, qu'en optant pour un calcul en fonction du "nombre de salariés" sans viser la notion d' "effectif", le législateur a opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, choix qui apparaît conforme à l'objectif poursuivi par le législateur qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises, que la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021, certes non applicable au présent litige, a précisé que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par une "cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité", la cour d'appel a violé les articles L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 et L. 1111-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 : 5. Selon ce texte, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. 6. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas éch