Chambre sociale, 21 mai 2025 — 23-12.622
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533 FS-D Pourvoi n° V 23-12.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société Calytis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-12.622 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Calytis, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de consultant par la société Calytis à compter du 22 juin 2015. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2016, il a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du salarié et en conséquence de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (a. 40-II de ladite ordonnance), c'est-à-dire de deux ans à compter de la notification de la rupture (loi du 14 juin 2013) ; que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, qu'en l'espèce, le licenciement a été notifié à M. [D] le 8 juillet 2017 ; qu'il devait donc saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 8 juillet 2019 ; que l'action introduite postérieurement à cette date était nécessairement prescrite ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail tel qu'issus de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article 40-II de ladite ordonnance portant dispositions transitoires, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1232-6 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. 6. Aux termes de l'article L. 1471, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Selon l'article 40 II de ladite ordonnance, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. 8. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupt