Chambre sociale, 21 mai 2025 — 23-19.657
Textes visés
- Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° S 23-19.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société Praeconis, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.657 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Praeconis, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mars 2023), Mme [X], engagée courant 2014 par la société Praeconis et exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur du réseau mandataire moyennant une rémunération mensuelle fixe et une rémunération variable comprenant notamment un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux placés sous son autorité, a démissionné le 10 janvier 2018. 2. Par ordonnance du 25 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation d'un conseil de prud'hommes, se réservant la liquidation de l'astreinte, a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée le décompte des chiffres d'affaires de M. [U], dont elle soutenait qu'il était l'un des mandataires placés sous son autorité, sur une certaine période avec copie des bordereaux de commissionnement correspondants et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision. 3. La salariée a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 25 novembre 2019. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, alors : « 1°/ que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que dans ses conclusions d'appel, la société Praeconis soutenait qu'elle ne dispose ni légalement, ni contractuellement d'un moyen juridique pour contraindre la Mutuelle médico chirurgicale, l'une de ses actionnaires mais tiers au contrat de travail la liant à Mme [X], à lui communiquer le chiffre d'affaires réalisé à son propre profit par M. [U] en qualité de mandataire d'assurance non salarié ; qu'en retenant que la détention par un tiers des pièces dont la communication est exigée sous astreinte ne constitue pas une cause étrangère, motif pris que le juge de la liquidation ne pouvait au prétexte d'un obstacle de droit que le juge ayant fixé l'astreinte aurait méconnu, s'ériger en juge d'appel de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1199 du code civil. 2°/ que le premier arrêt de la cour d'appel de Bourges daté du 13 novembre 2020 déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par l'employeur à l'encontre de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes lui ordonnant la production de documents qu'il a estimé utiles à la solution du litige règle une simple question de procédure relative aux pouvoirs de ce bureau ; qu'en déduisant de cet arrêt que l'examen de l'utilité à la solution du litige existant entre les parties des pièces dont la communication a été ordonnée n'est pas de la compétence du juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte et que la détention des pièces par un tiers n'est pas une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de la décision, mais un moyen de défense écarté par le bureau de conciliation et d'orientatio