Chambre sociale, 21 mai 2025 — 24-10.362

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
  • Article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
  • Article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
  • Article 24 de la Charte sociale européenne.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° J 24-10.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société Groupe Charles André transports (Gcatrans), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.362 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Charles André transports (Gcatrans), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 28 janvier 2008 par la société Gcatrans (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée, licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020, a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et, à titre subsidiaire, pour contester les motifs de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal et à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail et allouer à Mme [M] une indemnité de 70 000 € représentant 23,5 mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que ''eu égard à l'applicabilité directe de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 la charte sociale européenne et au fait que les barèmes d'indemnisation prévus par l'article L. 1235-3 du