Chambre sociale, 21 mai 2025 — 23-23.912

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1321-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1321-4 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, R. 1321-2 et R. 1321-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° S 23-23.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.912 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Conimast International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Conimast International, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'opérateur, le 18 janvier 1984 par la société Conimast International. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise. Il a reçu un avertissement, le 12 janvier 2017 et a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, le 9 juin 2017. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 12 février 2018. 2. Contestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2017 et de la mise à pied du 30 juin 2017 Enoncé des moyens 4. Aux termes du premier moyen, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2017 et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en résultant, alors « que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'avertissement du 12 janvier 2017, l'arrêt retient que cette sanction ''est prévue dans le règlement intérieur du 1er février 2014'' et que ce règlement ''s'impose aux salariés'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur invoqué par l'employeur avait été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail. » 5. Aux termes du deuxième moyen, pris en première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 juin 2017, de rappel de salaire et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en résultant, alors « que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la mise à pied du 30 juin 2017, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur invoqué par l'employeur avait été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1321-4 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, R. 1321-2 et R. 1321-4 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le règlement intérieur ne peut produire effet qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En même temps qu'il fait l'objet de mesures de dépôt et de publicité, ledit règlement, accompagné de