Chambre sociale, 21 mai 2025 — 23-23.028
Textes visés
- Article L. 1332-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° F 23-23.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société GCA Logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-23.028 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, devenu France travail dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société GCA Logistique, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société GCA Logistique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail venant aux droits de Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), M. [R], engagé en qualité de directeur par la société CGA Trans à compter du 4 novembre 2002, a été affecté à la société GCA Logistique par avenant du 9 décembre 2014. 3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre remise en mains propres le 7 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018. 4. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour perte de chance de levée des stock-options de 2015 et de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat de travail, alors « qu'un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ce délai concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ; que la convocation à l'entretien préalable interrompt la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour juger prescrit le grief mentionné dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2018, indiquant que l'employeur avait reçu des plaintes du client Ikea durant l'été s'agissant de son comportement à l'encontre du chef de poste du service de sécurité incendie et de ses collaborateurs, et d'avoir donné des ordres, en outre contradictoires aux consignes de sécurité, au personnel de Ikea, la cour d'appel a retenu que la SAS GCA Logistique a eu connaissance de problèmes liés au comportement de M. [R] dénoncés par le service sécurité de la société Ikea ''dès le 8 juillet 2018'', qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de nouveaux faits ou de la persistance du comportement ''à la suite du mail du 6 août 2018'', que la société ''n'a pris aucune mesure depuis le 8 juillet 2018 s'agissant des faits dénoncés à l'encontre de M. [R]'' de sorte que ''ces faits invoqués dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2018 sont prescrits'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il est constant et qu'il ressort des mentions de l'arrêt que, par lettre remise en mains propres le 7 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 septembre 2018, ce dont il résultait que la convocation avait eu lieu dans les deux mois du 8 juillet 2018 et que les faits dénoncés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel, qui a fait courir le délai de prescription non pas jusqu'au 7 septembre 2018, date de la convocation à l'entretien préalable, mais jusqu'au 12 octobre 2018, date de la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1332-4 d