Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 23-21.587
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° Q 23-21.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 L' Etablissement public industriel et commercial l'office public de l'habitat - Côte d'Azur habitat, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-21.587 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Natwest Markets NV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), venant aux droits de la société The Royal Bank Of Scotland NV, 2°/ à la société Natwest Markets PLC, société de droit écossais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société The Royal Bank Of Scotland PLC, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'Etablissement public industriel et commercial l'office public de l'habitat - Côte d'Azur habitat, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Natwest Markets NV, venant aux droits de la société The Royal Bank Of Scotland NV et de la société Natwest Markets PLC, venant aux droits de la société The Royal Bank Of Scotland PLC, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'office public de l'habitat - Côte d'Azur habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public industriel et commercial l'office public de l'habitat - Côte d'Azur habitat et le condamne à payer aux sociétés Natwest Markets NV, venant aux droits de la société The Royal Bank Of Scotland NV et Natwest Markets PLC, venant aux droits de la société The Royal Bank Of Scotland PLC, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.