Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 24-13.036

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° R 24-13.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 1°/ Mme [T] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ [K] [X], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé, 3°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'administratrice légale de ses cinq enfants mineurs [V], [W], [R], [U], [S] [X], issus de son concubinage avec [K] [X], ont formé le pourvoi n° R 24-13.036 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [X], épouse [H] et de Mme [F], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [Y] [F], en sa qualité d'administratrice légale de ses cinq enfants mineurs, [V], [W], [R], [U], [S] [X], de reprendre en leur nom, l'instance introduite par leur père [K] [X], décédé le [Date décès 2] 2024. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X], épouse [H] et Mme [F], en sa qualité d'administratrice légale de ses cinq enfants mineurs, [V], [W], [R], [U], [S] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X], épouse [H] et Mme [F], en sa qualité d'administratrice légale de ses cinq enfants mineurs, [V], [W], [R], [U], [S] [X], et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.