Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 24-10.650

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10264 F Pourvoi n° X 24-10.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 Le fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège social [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénomée Equitis Gestion), dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° X 24-10.650 contre l'arrêt N° RG 22/05715 rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, de Me Soltner, avocat de Mme [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés venant aux droits de la Société générale, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.