Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 24-12.695

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° V 24-12.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 La société Appart'City, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-12.695 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Fhb, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [M] [C], prise en qualité de commisaire à l'exécution du plan de la société Appart'City, 3°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Apart'City, 4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [X] [T], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Appart'City, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Appart'City, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 15 juin 2023, n° 21-10.119), le 27 septembre 2012, M. [I] (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Park & Suites, aux droits de laquelle est venue la société Appart'City (la locataire), deux appartements situés dans une résidence de tourisme. 2. Le 22 avril 2014, le bailleur a assigné la locataire en paiement d'un arriéré locatif, indemnisation de ses préjudices, remboursement de frais d'huissier de justice et communication de documents comptables de la résidence. 3. Au cours de l'instance, la locataire a été mise en sauvegarde et un plan de sauvegarde a été arrêté, la société FHB étant désignée en qualité de commissaire à son exécution. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à communiquer au bailleur les comptes d'exploitation de la résidence Innovallée de [Localité 6] pour les pour les exercices 2012 à 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, alors : « 1°/ que la créance résultant d'une obligation de faire dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, est soumise à déclaration ; qu'en ordonnant à la société Appart'City, venant aux droits de la société Parks and Suites, de communiquer à M. [I] les comptes d'exploitation de la résidence Innovallée de [Localité 6] pour les exercices 2012 à 2019, sans s'assurer que cette créance avait été déclarée à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Appart'City par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce ; 2°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous couvert de contraindre le débiteur à exécuter des obligations de faire, la condamnation à une astreinte met à sa charge une obligation de payer une somme d'argent ; qu'en ordonnant sous astreinte à la société Appart'City, venant aux droits de la société Parks and Suites, de communiquer à M. [I] les comptes d'exploitation de la résidence Innovallée de [Localité 6] pour les exercice 2012 à 2019, quand une procédure de sauvegarde avait été ouverte à son bénéfice par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021 et un plan de sauvegarde arrêté par jugement du même tribunal du 14 septembre 2021 lequel était toujours en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de c