Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 24-13.217

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° N 24-13.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 Mme [S] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.217 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alyanse partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], épouse [U] de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alyanse partenaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2024), par trois contrats des 26 avril 2011, 19 septembre 2012 et 21 juillet 2014 conclus sur les conseils de la société Alyanse partenaires, conseil en gestion de patrimoine, Mme [U] a investi diverses sommes sur un produit proposé par la société Aristophil consistant à acquérir des parts indivises de collections de manuscrits anciens. 2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. 3. Le 25 juillet 2018, soutenant avoir été mal informée et conseillée par la société Alyanse partenaires, Mme [U] l'a assignée en responsabilité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite son action du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil sur l'investissement envisagé et notamment ses risques prive l'investisseur d'une chance d'éviter les risques qui se sont réalisés, la réalisation de ces risques supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle du chef des contrats souscrits les 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, la cour d'appel a retenu qu'elle avait "pour point de départ la date des contrats d'investissement signés avec la société Aristophil" ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [U] n'était manifestement en mesure d'agir qu'à compter du moment où elle pouvait appréhender la perte de chance subie, c'est-à-dire au moment des opérations de revente des parts indivises acquises, lesquelles avaient révélé une surévaluation manifeste de ses collections et la perte de son investissement, la cour d'appel a violé les article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu. 7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre la société Alyanse partenaires du chef des contrats des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, l'arrêt retient que le pr