Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 24-11.783

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 276 F-D Pourvoi n° D 24-11.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 1°/ La société de [Adresse 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [W] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 24-11.783 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société de [Adresse 3], de Mme [Z], épouse [I] et de M. [J], de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 décembre 2023), entre le 18 janvier 2013 et le 15 juin 2015, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la banque) a consenti au groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 3] (le GAEC) dix-neuf prêts professionnels ou immobiliers. 2. Par actes sous seing privée des 5 avril 2013, 7 septembre 2013 et 15 janvier 2015, M. [J] et Mme [I], associés du GAEC, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de six de ces prêts. 3. Après que la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, le GAEC, M. [J] et Mme [I] l'ont assignée en paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde, et en annulation des cautionnements à raison de leur disproportion manifeste à leurs biens et revenus. A titre reconventionnel, la banque a demandé la condamnation du GAEC au paiement du solde des prêts et de M. [J] et Mme [I] en exécution de leurs engagements de caution. Examen des moyens Sur le moyen, pris en première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle propose de souscrire à l'emprunteur, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause ; qu'en se fondant, pour exclure tout manquement de l'établissement dispensateur de crédit à son obligation d'information concernant le prêt n° 00385311459, sur la circonstance que l'emprunteur ne contestait pas avoir perçu les fonds afférents à ce prêt ni avoir réglé les échéances de celui-ci jusqu'à une certaine date, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la banque, sur qui pèse la charge de la preuve, avait, lors de la conclusion dudit prêt, rempli son obligation d'information à l'égard du GAEC de [Adresse 3], a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte qu'un établissement prêteur est tenu d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. 7. Pour rejeter la demande du GAEC, la cour d'appel