Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 23-15.758

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvoi n° D 23-15.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 La société Quilvest Capital Partners Am, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), anciennement dénommée Quamvest, a formé le pourvoi n° D 23-15.758 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société D Phi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quilvest Capital Partners Am, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société D Phi, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2023), le 10 décembre 2013 la société D Phi , qui exerce une activité de conseil économique et financier et la société Quilvest Gestion, qui exerçait une activité de conseil en placements et en produits financiers, ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires courant jusqu'au 31 décembre 2020, par lequel la société Quilvest Gestion s'était engagée à verser à la société D Phi une rémunération équivalente à une part fixe des frais de gestion, pour chaque client apporté. 2. Le 15 décembre 2017, la société Quilvest Gestion a cédé à une société tierce le portefeuille de mandats qu'elle gérait, comprenant l'unique client apporté par la société D Phi puis, le 7 juin 2018, a résilié le contrat d'apporteur d'affaires. 3. La société D Phi a assigné la société Quamvest, venant aux droits de la société Quilvest Gestion, en paiement de ses rémunérations dues jusqu'au terme du contrat initialement prévu. 4. La société Quilvest Capital Partners Am (la société Quilvest) vient aux droits de la société Quamvest. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société Quilvest fait grief à l'arrêt de dire que la société Quilvest Gestion a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ce contrat et a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef à l'égard de la société D Phi et de la condamner à payer à la société D Phi une somme de 268 611,02 euros de dommages et intérêts, déduction faite de la somme de 20 908,98 euros déjà versée au titre du premier trimestre de l'année 2018, avec intérêts, alors : « 2°/ qu'il revient à la partie qui invoque une exception à l'interdiction du paiement d'une rémunération ou commission prévue par l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier de prouver que ses conditions sont réunies ; qu'en retenant, pour juger le préjudice indemnisable et écarter le moyen tiré de l'interdiction de verser toute rémunération à l'apporteur d'affaires, que la société Quamvest ne rapportait pas la preuve que la rétrocession de commission n'améliorait pas la qualité du service de gestion fourni au client ou encore que le montant de la commission était disproportionné à l'amélioration du service fourni ou enfin que le client ignorait l'existence de cette commission", quand il revenait à la société D Phi de prouver que la rémunération litigieuse entrait dans le champ de l'exception prévue par le texte, la cour d'appel a violé les articles L. 533-12-4 du code monétaire et financier, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 3°/ que la charge de la preuve du préjudice indemnisable pèse sur le demandeur à l'action ; qu'en faisant peser sur la société Quamvest la charge de prouver que la rémunération litigieuse n'entrait pas dans le champ de l'exception à l'interdiction posée à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier quand il revenait à la société D Phi, demanderesse à l'action en responsabilité, de prouver qu'elle subissait un préjudice indemnisabl