Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 22-12.510
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 271 FS-D Pourvois n° C 22-12.510 E 22-12.834 JONCTION Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. [Z] [P] Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2022 et 4 avril 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 1°/ La caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ La caisse de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, dont le siège est [Adresse 4], ont formé les pourvois n° C 22-12.510 et E 22-12.834 contre les arrêts n° RG 04/00274 n° RG 14/02366, n° RG 16/02750, rendus respectivement les 18 janvier 2005, 15 septembre 2015 et 6 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de caution et de mandataire ad hoc de la société Outilac, 2°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Outilac, 3°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Outilac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [Z] [P], agissant en qualité de caution et de mandataire ad hoc de la société Outilac, et la société Outilac ont formé des pourvois incidents éventuels afférents aux pourvois n° C 22-12.510 et E 22-12.834. Les demanderesses aux pourvois principaux n° C 22-12.510 et E 22-12.834 invoquent, à l'appui leur recours, chacune un moyen de cassation. Les demandeurs aux pourvois incidents éventuels invoquent, à l'appui de leur recours, chacun un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins et la caisse de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], en qualité de caution et de mandataire ad hoc de la société Outilac, et de la société Outilac, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, coseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mme Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois C 22 12 510 et E 22 12 834 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 18 janvier 2005, 15 septembre 2015 et 6 février 2018) et les productions, les 16 juillet 2002 et 16 décembre 2003 la société Outilac, ayant pour dirigeant M. [P] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [U] étant nommé liquidateur. 3. Le 6 septembre 2002, la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6] (Crédit Mutuel d'[Localité 5]) a déclaré deux créances, l'une fondée sur un prêt, garanti par le cautionnement de M. [P], l'autre représentant le solde d'un compte courant. 4. Par un arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel a admis la créance déclarée au titre du prêt, rejeté « en l'état » celle au titre du compte courant et invité la société Crédit Mutuel d'[Localité 5] à présenter un décompte de sa créance avec des intérêts calculés au taux légal. 5. Le 11 février 2005, la caisse de Crédit mutuel Savoie Mont Blanc (Crédit Mutuel de Savoie), prétendant agir pour le compte de la société Crédit Mutuel d'[Localité 5], a adressé une déclaration de créance complémentaire au titre du solde débiteur du compte courant. 6. Par un arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel, statuant sur les contestations du liquidateur portant tant sur la déclaration de créance complémentaire du 11 février 2005 que celle initiale du 6 septembre 2002, a constaté que la créance au titre du prêt avait été définitivement fixée au passif de la procédure collective de la société Outilac par l'arrêt du 18 janvier 2005, et rejeté la créance au titre du solde du compte courant. 7. Le dépôt de l'état des créances, portant mention de la décision d'admission de la créance au titre du prêt, a fait l'objet d'une publicité p