Chambre sociale, 21 mai 2025 — 23-21.640
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 539 FS-B Pourvoi n° X 23-21.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ La fédération Inova CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 23-21.640 contre le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Amrest Opco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Intervenante volontaire : La confédération CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3]. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la fédération Inova CFE-CGC, de M. [X] et du syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Amrest Opco, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la confédération CFE-CGC de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, 25 septembre 2023), la société Amrest Opco (la société) comprend trois établissement distincts et est dotée d'un comité social et économique central et de trois comités sociaux et économiques d'établissement. 3. A l'issue des élections professionnelles organisées le 9 juin 2023, la fédération Inova CFE-CGC a été reconnue représentative tant au sein de l'entreprise que des trois établissements. 4. Par lettres recommandées du 23 juin 2023, le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC a désigné M. [E], qui appartient à l'établissement Ile-de-France, en qualité de délégué syndical central, et M. [X], qui appartient également à l'établissement Ile-de-France, en qualité de délégué syndical d'établissement. 5. Par requête du 6 juillet 2023, la société a demandé la convocation de la fédération Inova CFE-CGC et de M. [X] devant le tribunal de proximité afin d'obtenir l'annulation de la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical de l'établissement Ile-de-France. Le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC est intervenu volontairement en défense. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La fédération Inova CFE-CGC, le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « qu'en application des articles L. 2143-12 et R. 2143-1 du code du travail, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé en fonction de l'effectif des salariés, de l'entreprise ou, dans les entreprises à établissements multiples, de l'effectif de chaque établissement distinct, cette règle s'appliquant à l'effectif global de l'entreprise ou de l'établissement, sans qu'il n'y ait donc lieu de se référer à l'effectif concerné par les statuts du syndicat, exclusivement utilisé pour apprécier la représentativité d'une organisation syndicale catégorielle en application de l'article L. 2122-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le syndicat catégoriel ne voit pas sa représentativité appréciée, ni celle du candidat désigné en fonction de l'effectif total de l'entreprise ou de l'établissement, mais