Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 24-11.519
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-B Pourvoi n° S 24-11.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 1°/ La société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 9] (Suisse), ayant un établissement principal en France [Adresse 6], 2°/ la société Swiss RE International, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Luxembourg), ayant son établissement en France, [Adresse 2], 3°/ la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 16] (Allemagne), ayant son établissement en France, [Adresse 5], 4°/ la société Sompo Canopus-Lloyd's de [Localité 12], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 14] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Canopius-Lloyd's de [Localité 12], 5°/ la société Markel Syndicate 3 000, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), 6°/ la société Apollo Specie & Cargo Consortium 9 975, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13] (Royaume-Uni), 7°/ la société AWH 2 232, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), 8°/ la société Hiscox Syndicate 33, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), toutes cinq également domiciliées au siège de Lloyd's France [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° S 24-11.519 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss RE International, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopus - Lloyd's de [Localité 12], venant aux droits de la société Canopius - Lloyd's de [Localité 12], Markel Syndicate 3 000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9 975, AWH 2 232 et Hiscox Syndicate 33, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2023), la société sénégalaise Société de cultures légumières - SCL (la société SCL) a confié le transport maritime entre le port de [Localité 11] (Sénégal) et celui de [Localité 15] (Royaume Uni ) de plusieurs conteneurs de maïs doux, empotés en vrac, à la société CMA-CGM, qui a émis un connaissement le 28 avril 2017. 2. A leur réception le 10 mai 2017, des réserves ont été émises sur la marchandise d'un des conteneurs. Une expertise a imputé le sinistre à des variations de températures enregistrées au sein de ce conteneur et évalué le préjudice à la somme de 28 982 euros. 3. Après avoir indemnisé la société SCL à hauteur de cette somme, ses assureurs, les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss RE International, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de [Localité 12] venant aux droits de la société Canopius-Lloyd's de [Localité 12], Markel Syndicate 3 000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9 975, AWH 2 232, et Hiscox Syndicate 33 (les assureurs) ont assigné la société CMA-CGM en réparation du préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les assureurs font grief à l'arrêt de condamner la société CMA-CGM à ne leur payer que l'équivalent en euros de 823,96 DTS au cours en vigueur au jour du règlement, alors « qu'aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre