Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 23-22.573

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22 du code de commerce.
  • Article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
  • Article 325-5 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction en vigueur entre le 31 décembre 2007 et le 10 mai 2017.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 269 FS-B Pourvoi n° M 23-22.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 La société Key Feature, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 23-22.573 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Haenggi et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Hôtelière Capi Paris Ptr, 4°/ à la société [F] [P] & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [P], prise en qualité de co-liquidateur de la société en commandite par actions Hôtelière Capi Paris Ptr, 5°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [L], prise en qualité de co-liquidateur de la société en commandite par actions Hôtelière Capi Paris Ptr, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Key Feature, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], de la société Haenggi et associés, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, MM. Riffaud, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2023) et les productions, le 21 décembre 2015, M. [W], agissant en qualité de président de la société Key Feature laquelle a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations dans toute entreprise commerciale ou industrielle, l'achat, la vente et la gestion de toute valeur mobilière et actifs, ayant souhaité investir la plus-value résultant d'une cession de titres, a régularisé un document d'entrée en première relation avec la société de conseil en investissement financier Haenggi et associés (la société Haenggi), dont le gérant est M. [K]. 2. Le 22 janvier 2016, la société Haenggi a établi une lettre de préconisation aux termes de laquelle elle conseillait à la société Key Feature d'investir dans le produit « Capitalisation dynamique hôtel Pont Royal ». 3. Le 25 janvier 2016, la société Key Feature a régularisé un bulletin de souscription d'actions de la société SCA Hôtelière Capi Paris Ptr (la société Hôtelière Capi) pour un montant de 100 000 euros, une convention de compte-courant par laquelle elle mettait à la disposition de la société Hôtelière Capi la somme de 400 000 euros, et une promesse d'achat, par la société Maranatha, des titres de la société Hôtelière Capi qu'elle détenait. 4. Les 27 septembre 2017 et 17 octobre 2018, les sociétés Hôtelière Capi et Maranatha ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, M. [M], la société [F] [P] & A. Lageat et la société BTSG, devenue BTSG², étant nommés liquidateurs. 5. Invoquant l'existence d'un dol, la méconnaissance des règles relatives au démarchage bancaire et financier et un manquement à l'obligation d'information, la société Key Feature a assigné M. [K], la société Haenggi et le liquidateur de la société Hôtelière Capi, à titre principal en nullité de la souscription au capital de cette société et de l'avance en compte courant qui lui avait été consentie, et, à titre subsidiaire, en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 7. La soci