, 20 mai 2025 — 2025R00083
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R83
ENTRE :
* La SAS HERPORT Numéro SIREN : 382329035 [Adresse 5]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître DECOUR Olivier -AARPI ADVENIAT AVOCATS [Adresse 3]
ET
* La SAS H-SWEETS Numéro SIREN : 810316638 [Adresse 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ADAS Ala -SELARL ADAS AVOCATS [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me DECOUR Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS H-SWEETS exerce une activité de grossiste en confiseries et boissons non alcoolisées.
La SAS HERPORT est un commissionnaire de transport et de représentant en douane enregistré.
Les deux sociétés sont en affaire pour le dédouanement de boissons importées par la SAS H-SWEETS depuis la Turquie le conteneur est arrivé [Localité 4] le 20 août 2024.
Selon la SAS H-SWEETS le fournisseur turc a tardé à lui transmettre le telex release, entrainant des relances de la part de la SAS HERPORT, et une accumulation de frais de stationnement et de dédouanement à qui sont à sa charge.
Un contrôle effectué par le service des douanes a révélé que l’une des références importées n’était pas conforme à la réglementation européenne et a donc fait l’objet d’une destruction. Ce contrôle ayant duré plusieurs semaines la SAS H-SWEETS n’a pas pu facturer sa cliente finale puisqu’elle n’avait aucune visibilité sur la date à laquelle elle pourrait demander la libération des marchandises.
Par LRAR et par email du 6 mars 2025, le conseil de la société HERPORT a mis en demeure la société HSWEETS d’avoir à procéder au règlement de la somme, en principal, de 37 383,10 € (36 530,50 € + 852,60 €).
Plusieurs promesses de règlements sont intervenues sans être effectives, de sorte que par acte de Commissaire de Justice en date du 14/03/2025, La SAS HERPORT a assigné La SAS H-SWEETS devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Condamner la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT la somme, en principal et par provision, de 36 530,50 € majorée des pénalités légales de retard au taux de 0,75 % par mois à compter de la date d'échéance de chaque facture, et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT les sommes, par provision, de 1 023,12 € TTC (852,60 € HT) au titre des frais d'entreposage jusqu'au 31 mars 2025 puis de 300 € TTC (250 € HT) par mois jusqu'au retrait total des marchandises ; Condamner la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 280,00 € (7 factures x 40 €) conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; Condamner la société H-SWEETS aux dépens qui devront comprendre les frais d'exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier et notamment le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; Condamner la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
En défense, la société H-SWEETS soutient notamment :
Qu’elle ne conteste pas devoir la somme principale de 36 530.50 € mais n’a pas la trésorerie pour régler en une seule fois de sorte qu’elle entend formuler une demande de délais de paiement et demander la restitution des marchandises par la demanderesse. Elle souligne que l'octroi de délais de grâce ne suspend pas le droit de rétention du commissionnaire de sorte qu’elle a tout intérêt à respecter les délais de grâce octroyés pour se faire remettre les marchandises retenues.
En conséquence la SAS H-SWEETS demande au juge des référés de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, OCTROYER un délai de paiement délai de paiement de 5 mois pour le règlement de la dette de 36 530,50 €, soit des mensualités de 7 306 €, outre intérêts légaux ; DEBOUTER la société HERPORT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la SAS HERPORT actualisant ses demandes ajoute à celles contenues dans l’assignation, que le juge des référés :
Condamne la société H-SWEETS à payer à la société HERPORT les sommes, par provision, de 350 € pour la pénalité douanière et 1 308,48 € pour la destruction des marchandises ; Rejette toute demande de délai de paiement ; Déboute la société H-SWEETS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil, 1343-5 du code civil,
Attendu que la défenderesse ne conteste pas devoir