, 27 janvier 2025 — 2023J00153

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J153

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET (EARL) [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté(e) par Maître Marc DUMONT

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de PHILIPPE JEGOUZO [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté(e) par Maître Julie DRONVAL

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur Philippe GAUCHER

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 13/11/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

L’l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DU BLAVET (EARL) a régularisé avec la société PHILIPPE JEGOUZO deux contrats d’achat concernant les récoltes 2021 :

Un contrat d’achat relatif à la livraison de 50.000 tonnes de triticale entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 au prix brut HT de 170 € la tonne ; Un contrat d’achat relatif à la livraison de 50.000 tonnes d’avoine entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 au prix brut HT de 178 € la tonne.

En exécution de ces contrats, l’EARL DU BLAVET a livré à la société PHILIPPE JEGOUZO :

Le 27 août 2021 : 43,460 tonnes de triticale au prix de 167,73 € HT la tonne ; Le 26 août 2021 : 43,240 tonnes d’avoine au prix de 175,218 € HT la tonne.

La société PHILIPPE JEGOUZO n’a pas procédé au règlement de la marchandise livrée.

C’est dans ce contexte que, le 14 décembre 2021, agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’EARL DU BLAVET a mis en demeure la société PHILIPPE JEGOUZO d’avoir à procéder au règlement de la somme de 14.865,98 € HT suivant décompte joint :

Pour le triticale : 7.289,55 € HT ; Pour l’avoine : 7.576,43 € HT.

En réponse à ce courrier, la société PHILIPPE JEGOUZO a indiqué qu’elle n’entendait pas procéder au règlement invoquant notamment une compensation avec une facture d’un montant de 11.300 € due par l’EARL DU BLAVET.

Par courrier du 31 janvier 2022, l’EARL DU BLAVET, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande de règlement des marchandises livrées, contestant la créance de 11.300 € revendiquée par la société PHILIPPE JEGOUZO.

La société PHILIPPE JEGOUZO n’a procédé à aucun règlement.

***

C’est dans ce contexte que l’EARL DU BLAVET a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 1er mars 2023 enjoignant à la société PHILIPPE JEGOUZO de payer à l’EARL DU BLAVET en denier ou quittances les sommes suivantes :

Principal : 14.685,98 € ; Intérêts : au taux légal à compter du 14/12/2021 ; La somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société PHILIPPE JEGOUZO le 14 mars 2023.

La société PHILIPPE JEGOUZO a formé opposition contre cette ordonnance le 27 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 pour être plaidée.

Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,

Condamner la société PHILIPPE JEGOUZO à verser à l’EARL DU BLAVET la somme principale de 16.517,75 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 décembre 2021 ;

Décerner acte à l’EARL DU BLAVET de ce qu’elle ne conteste pas devoir à la société PHILIPPE JEGOUZO la somme de 5.148,13 € TTC ;

Condamner la société PHILIPPE JEGOUZO à verser à l’EARL DU BLAVET la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société PHILIPPE JEGOUZO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société JEGOUZO NEGOCE venant aux droits de la société PHILIPPE JEGOUZO oppose :

A titre principal,

Vu l’article 1103 du code civil,

Dire et juger que la société EARL DU BLAVET est débitrice à l’égard de la société PHILIPPE JEGOUZO d’une somme de 13.178,13 € au titre des factures restant impayées ;

Dire et juger que la somme de 16.138,74 € réclamée par l’EARL DU BLAVET n’est pas due, cette somme ayant été réglée par compensation et paiement ;

Débouter la société EARL DU BLAVET de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Condamner la société EARL DU BLAVET à payer à la société PHILIPPE JEGOUZO une somme de 8.063,20 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat ;

Dire et juger que la société EARL DU BLAVET est débitrice à l’égard de la société PHILIPPE JEGOUZO d’une somme de 13.291,33 € au titre des factures restant impayées et dommages et intérêts dus pour inexécution ;

Dire