, 27 janvier 2025 — 2023J00277

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J277

DEMANDEUR CAMPING [4] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté(e) par Maître Stéphane CHOISEZ et Maître Marine EISENECKER

DÉFENDEUR ALBINGIA [Adresse 2]

représenté(e) par Maître Christophe LAVERNE et Maître Guillaume CORMIER

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur Philippe GAUCHER

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 13/11/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La société CAMPING [4], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], exerce l’activité de camping et d’hôtellerie de plein air ainsi que toutes fournitures annexes à l’hébergement. Elle exploite depuis février 2020 un terrain de camping près du site touristique des alignements de menhirs sur la commune de [Localité 3].

En date du 18 février 2020, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques « hôtellerie de plein air » numéro 2002607 auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 5].

A la suite de la pandémie liée au virus COVID 19, les autorités nationales ont pris diverses dispositions afin de contenir celle-ci, notamment à partir du 14 mars 2020, impactant directement les établissements recevant du public.

Estimant avoir perdu la quasi-totalité de son chiffre d’affaires consécutivement aux diverses mesures gouvernementales de restrictions de déplacement et de fermetures des ERP, et plus particulièrement sur les périodes du 1er avril au 12 juin 2020 et ensuite du 1er au 30 avril 2021, la société CAMPING [4] a fait une première déclaration de sinistre auprès de son courtier [Localité 6] GROUPE en date du 18 décembre 2020, suivie d’une mise en demeure le 25 février 2021 à laquelle la compagnie ALBINGIA n’a pas donné suite, considérant que la garantie ne pouvait pas jouer.

Par la suite, le conseil de la société CAMPING [4] a adressé une mise en demeure valant déclaration de sinistre à l’encontre de la compagnie ALBINGIA en date du 14 mars 2022 afin de faire appliquer la garantie pertes d’exploitation citée dans les conventions spéciales [Localité 6] HPA pour les deux périodes concernées assortie d’une demande de provision de 15.000 €. Mise en demeure à laquelle la compagnie ALBINGIA n’a pas répondu favorablement.

En date du 25 janvier 2023, l’expert-comptable de la société CAMPING [4] (OUEST CONSEILS AURAY) a évalué le montant de la perte d’exploitation imputable aux effets de la pandémie COVID 19 à un montant de 30.096 € HT pour la période 2020/2021 en prenant comme référentiel le bilan comptable de l’année 2022.

En date du 17 février 2023, une seconde mise en demeure a été adressée à la compagnie par le conseil du CAMPING [4]. Par réponse en date du 17 avril 2023, la compagnie ALBINGIA, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu son refus de garantir la société CAMPING [4] au titre de la perte d’exploitation.

***

La société CAMPING [4] a, dès lors, par exploit d’huissier du 10 juillet 2023, fait assigner son assureur, la compagnie ALBINGIA, devant le tribunal de commerce de LORIENT afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 13 novembre 2024, la société CAMPING [4] SAS demande :

Vu les articles 1162 et 1190 du code civil, Vu l’article L.113-1 du code des assurances, Vu les articles L.3131-12 et suivants du code de la santé publique, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

Avant dire droit :

Condamner la compagnie ALBINGIA au paiement d’une somme provisionnelle de 24.007 € à la société CAMPING [4] à valoir sur la détermination du montant dû, dans l’attente de la fixation du quantum du préjudice à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le cas échéant ;

A titre liminaire :

Juger que les conventions spéciales [Localité 6] HPA prévalent sur les conditions personnelles du contrat d’assurance de la société ALBINGIA SA, ce qui conduit à écarter l’application de la clause d’exclusion litigieuse prévue aux conditions personnelles ;

Juger que le contrat d’assurance de la société ALBINGIA est un contrat d’adhésion s’interprétant en cas de doute à la faveur de la société CAMPING [4] ;

A titre principal :

Juger que la garantie « fermeture administrative temporaire » a vocation à s’appliquer au bénéfice du CAMPING [4] ;

Juger que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie ALBINGIA est réputée non écrite en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ;

Subsidiairement, juger que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie ALBINGIA ne peut recevoir application en ce qu’elle aurait pour effet de ne laisser subsister qu’une garanti