, 27 janvier 2025 — 2023J00348

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J348

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté(e) par Maître Etienne GALAUP

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER SOLUTIONS NAUTIC [Adresse 3] [Localité 5]

représenté(e) par Maître Pierre BEAUVOIS

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur Philippe GAUCHER

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 13/11/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) exerce depuis 1981 une activité dans les domaines des travaux de vente, de la transformation et de l’application de résine à des fins de protection, d’étanchéité et d’anticorrosion, notamment dans les domaines maritime et industriel.

La société SOLUTIONS NAUTIC exerce, quant à elle, l’activité de réparation et de maintenance navale.

Jusqu’à la date du 1er juillet 2018, ces deux sociétés étaient détenues et dirigées par Monsieur [Z] [C].

A compter de cette date, Monsieur [U] [T] a acquis le contrôle et repris la direction de la société SOLUTIONS NAUTIC.

Préalablement et pour les besoins de son activité, la société SOLUTIONS NAUTIC avait souscrit un contrat de sous-location immobilière pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 5]), dont la société SOBRA était le locataire principal, lesquels locaux appartenaient à la SCI DU CABOTAGE, société civile immobilière ayant pour associé et gérant Monsieur [Z] [C].

Le contrat de sous-location prévoyait un loyer de 500 € HT, hors charges, auquel s’ajoutaient les consommations d’eau et un prorata de la taxe foncière.

La société SOLUTIONS NAUTIC a quitté lesdits locaux fin décembre 2019, mais n’a pas réglé la facture de loyer et charges afférente à ce mois, d’un montant de 1.781,12 € TTC.

Malgré plusieurs relances effectuées par la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE par courriels les 9 février, 18 avril et 3 mai 2023, puis une mise en demeure par lettre recommandée le 21 juin 2023, la société SOLUTIONS NAUTIC n’a effectué aucun règlement.

***

C’est dans ce contexte que la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE a saisi le Président du tribunal de commerce de LORIENT par requête en injonction de payer du 5 juin 2023.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le président du tribunal de céans a enjoint à la société SOLUTIONS NAUTIC de payer à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE en denier ou quittances les sommes suivantes :

La somme de 1.781,12 € en principal ; Les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ; La somme de 40 € au titre de la clause pénale ;

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société SOLUTIONS NAUTIC le 19 juillet 2023.

Cette dernière a formé opposition contre ladite ordonnance le 11 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 pour être plaidée.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE demande :

Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L141 et suivants du code de commerce Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,

Condamner la société SOLUTIONS NAUTIC à payer à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) la somme de 1.781,12 € au titre de la facture n°9022 du 31 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ;

Condamner la société SOLUTIONS NAUTIC à payer à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement ;

En tout état de cause,

Débouter la société SOLUTIONS NAUTIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires ;

Condamner la société SOLUTIONS NAUTIC à payer à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société SOLUTIONS NAUTIC oppose :

Juger recevable l'opposition de la société SOLUTIONS NAUTIC à l'encontre de l’ordonnance d'injonction de payer du 29 juin 2023 ;

Débouter la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) au paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamner la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) à une somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépe