, 3 février 2025 — 2023J00405

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/02/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J405

DEMANDEUR BANQUE CIC OUEST [Adresse 1] [Localité 2]

représenté(e) par Maître Anne-Laure GAUVRIT – SELARL LBG ASSOCIES

DÉFENDEUR Monsieur [C]-[O] [F], assisté de son curateur, l'ASCAP 56 [Adresse 4] [Localité 3]

représenté(e) par Maître Luc FURET

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Michel GAHINET

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 27/11/2024

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société [C] [O] [F] 56, SARL, spécialisée dans la boucherie et immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 898 795 349, a bénéficié d'un prêt professionnel de 59.000 € accordé par la BANQUE CIC OUEST en date du 6 mai 2021 (contrat n° 30047 14047 00021823902).

Ce financement était destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.

A titre de garantie, la banque a exigé de Monsieur [F] un cautionnement personnel et solidaire, limité à 24.000 € et à 50 % de l'encours, pour une période de 107 mois.

Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société [C] [O] [F] 56, et désigné Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire.

La BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance chirographaire de 47.560,93 € le 7 avril 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2023, la BANQUE CIC OUEST a notifié à Monsieur [F] une mise en demeure de payer la somme de 23.780 €, somme correspondant à la moitié du montant restant à son débit au titre de son engagement de caution consenti en faveur de la société [C] [O] [F] 56.

Le pli est revenu avisé mais non réclamé.

Monsieur [F] n’a effectué aucun règlement.

***

C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [C]-[O] [F], ès qualités de caution de la société [C] [O] [F] 56, devant le tribunal de commerce de LORIENT.

Par ordonnance du 13 février 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de LORIENT, l’ASCAP 56 a été désignée en qualité de curateur de Monsieur [F], en lieu et place de Madame [P] [F] et Monsieur [M] [F].

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024.

***

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, la BANQUE CIC OUEST demande :

Dire et juger la BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondée en ses conclusions ;

Y faisant droit, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L.622-28 du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats,

Débouter Monsieur [C]-[O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [C]-[O] [F] en sa qualité de caution solidaire, à régler à la BANQUE CIC OUEST, la somme de 23.909,73 € au titre de son engagement de caution du prêt n°30047 14047 00021823902 outre les intérêts au taux de 1,1 % à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamner Monsieur [C]-[O] [F] à régler à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [C]-[O] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990, conformément à l’article L.111-8 du code de procédures civiles, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [C]-[O] [F] oppose :

Vu l’article 1231-1 du code civil Vu l’article 2300 du code civil, Vu l’article L.314-1 du code de la consommation, Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil,

A titre principal,

Débouter la BANQUE CIC OUEST de l’intégralité de ses demandes, conclusions, fins, plus amples ou contraires ;

Dire et juger que la BANQUE CIC OUEST a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [C]-[O] [F] ;

En conséquence,

Condamner la BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [C]-[O] [F] assisté de l’ASCAP 56, la somme de 23.909,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Subsidiairement, condamner la BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [C]-[O] [F] assisté de l’ASCAP 56, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pas cautionné ;

En tout état de cause,

Ordonner la compensation entre la somme réclamée par la BANQUE