, 14 janvier 2025 — 2024F00014
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F14
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [U] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentant (s)
Défendeur (s) : SARL B.C.C.(BOIS DE CHAUFFAGE DE CORNOUAILLE) (SARL) [Adresse 5] Défendeur (s) : SARL [D] (SARL) [Adresse 5] Défendeur (s) : M. [D] [V] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 18/11/2016, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SARL B.C.C.(BOIS DE CHAUFFAGE DE CORNOUAILLE) (SARL),SARL [D] (SARL) et M. [D] [V] ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Des actifs immobiliers ont pu être réalisés ; il demeure la maison d’habitation de [Localité 6] et un appartement à [Localité 4]. Dans le cadre de l’extension de la procédure au nom de Monsieur [V] [D], l’intéressé avait pris l’engagement de mettre en vente son bien immobilier situé à [Localité 6]. Le liquidateur judiciaire, au regard du manque de coopération de Monsieur [D], a été contraint, faute de pouvoir engager la vente amiable de la maison d’habitation, de mandater l’Etude LEXOUEST, Avocat à [Localité 3], pour engager une procédure de vente à la barre. La demande d’autorisation de vendre par adjudication sera examinée prochainement par Monsieur GUILLAUME, Juge Commissaire;Concernant l’appartement, une vente de gré à gré est privilégiée. L’octroi d’un délai complémentaire s’avère nécessaire afin mener à son terme la réalisation des actifs.
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Madame [Z] [L], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir , entendue ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SARL B.C.C.(BOIS DE CHAUFFAGE DE CORNOUAILLE) (SARL) ,SARL [D] (SARL) et M. [D] [V] à l'audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 20/01/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier