, 29 janvier 2025 — 2024F00847

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F847

Demandeur (s) :

SELARL MJ OUEST (anciennement SELARL [G]-SORET) , prise en la personne de Me [M] [G], liquidateur judiciaire de la SAS BP BATIMENT [Adresse 2] [Localité 8]

Défendeur (s) :

Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 7]

Défendeur (s) :

Monsieur [O] [H] [Adresse 6]

Représentant (s) :

Maître [Y] [T]

Composition du tribunal lors des débats :

Président : Monsieur Hervé GUILLEMIN Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Paul LEGUY

Composition du tribunal du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 03/12/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

La société BP BATIMENT a été immatriculée au RCS de [Localité 8] le 4 mai 2017 et exerce une activité de maçonnerie ;

Qu’officiellement, la société BP BATIMENT était dirigée par Monsieur [F] [W] ; Monsieur [O] [H] était également associé égalitaire au sein de ladite société ;

Suivant jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS BP BATIMENT ; la date de cessation des paiements a été fixée au 16 mars 2021 ;

Suivant jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Lorient a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce ;

Considérant que Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] [H] ont commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.651-2 et L.653-5-6° du code de commerce, la SELARL MJ OUEST ( anciennement SELARL [G]-SORES) , prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BP BATIMENT, a , suivant exploit du 31/05/2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] [H] aux fins de voir prononcer à leur égard une mesure de faillite personnelle , de les condamner in solidum à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SAS BP BATIMENT s’élevant à la somme de 472 184,97 euros, ainsi que de les condamner à verser à la SELARL MJ OUEST la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C et de les condamner aux entiers dépens ;

OOO

A l’audience publique du 3 décembre 2024, la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [M] [G] a réitéré oralement les termes de son assignation à savoir :

De dire et juger que Monsieur [O] [H] a la qualité de gérant de fait de la société BP BATIMENT ; De condamner Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] [H] à une mesure de faillite personnelle De condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] [H] à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SAS BP BATIMENT s’élevant à la somme de 472 184,97 euros De condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] à verser à la SELARL MJ OUEST la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C et de les condamner aux entiers dépens

OOO

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 3 décembre 2024, Maître Gilles REGNIER, conseil de Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] [H] oppose :

A titre principal :

De constater qu’aucune demande de conciliation n’est intervenue à la demande de l’URSSAF De débouter la SELARL MJ OUEST de toutes ses demandes

D’accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] [H] De condamner la SELARL MJ OUEST au paiement entre les mains de Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [O] de la somme de 5.000 € en application de l’article 1240 du Code civil à titre de dommages-intérêts pour non-respect de leurs obligations professionnelles. De condamner la SELARL MJ OUEST au paiement entre les mains de Monsieur [W] [F] et Monsieur [H] [O] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. De réserver les dépens de la procédure.

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1. Sur la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [O] [H] :

Attendu que Maître [M] [G] soutient que Monsieur [W] [F] occupe le poste de président de la SAS BP BATIMENT et que Monsieur [H] [O], associé égalitaire, est habilité à faire fonctionner le compte courant ouvert à la Banque Populaire Atlantique (aujourd’hui BPGO). Que ce dernier apparaît en effet comme représentant légal de la SAS BP BATIMENT, aux côtés de Monsieur [W] [F], sur la convention de compte courant signée le 10 mai 2017.

Attendu que lors du rendez-vous donné par le liquidateur judiciaire ,Monsieur [W] [F] s’est présenté accompagné de Monsieur [H] [O] ;

Attendu que Maître [Y] [T] oppose que Monsieur [H] [O] n’était que maçon au sein de la société BP BATIMENT. Il précise que Monsieur [W]