, 10 janvier 2025 — 2024F01339
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1339
Demandeur (s) :
Défendeur (s) : SAS TY BRETMANDIE [Adresse 1] Représentant (s) : Madame [V] [K]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025
355,65
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 07/07/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SAS TY BRETMANDIE ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 25/10/2024 ; qu’à cette audience, le tribunal ayant constaté des impayés de loyers de la part de la société, a ordonné le rappel de l’affaire au 10/01/2025 afin de permettre à la société de régler les loyers dus dans la perspective de l’examen du plan de redressement ; qu’à l’audience de ce jour, le mandataire judiciaire expose que les loyers ne sont toujours pas réglés et que les sommes dues ont augmenté ; que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que le débiteur sollicite à l’audience la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de sa société en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que SAS TY BRETMANDIE ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;
Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SAS TY BRETMANDIE en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
SAS TY BRETMANDIE,
[Adresse 1],
La création, l'acquisition, la prise à bail, la mise en gérance, la gestion et l'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtellerie, de bar, de dancing, de restauration sur place ou à emporter, de traiteur sur place ou à domicile, d'achat et revente de tous produits et matériels, de location de salles et d'organisation de séminaires ainsi que de réceptions en tout genre., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN889704334
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 01/01/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [N] [G] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier