, 29 janvier 2025 — 2024F01438

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1438

Demandeur (s) :

Selarl FIDES prise en la personne de Maître [U] [C], liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentant (s) :

Madame [H] [V]

Défendeur (s) : Monsieur [O] [E] [Adresse 3] (Non comparant)

Composition du tribunal lors des débats :

Président : Monsieur Hervé GUILLEMIN Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Paul LEGUY

Composition du tribunal du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON u ges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 03/12/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [E] est exerce, en tant qu’entreprise individuelle, une activité de plaquiste au [Adresse 2] à [Localité 5];

Suivant jugement 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [O] [E] ; la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2022 ;

Considérant que Monsieur [O] [E] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [C] , ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [E] , a , suivant exploit du 14 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [O] [E] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans, ou à défaut une interdiction de gérer.

A l’audience publique du 3 décembre 2024 Madame [H] [V] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ;

Monsieur [O] [E], bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté ni personne pour lui à l’audience .

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1- Sur l’absence de comptabilité

Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

Attendu que Madame [H] [V] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que selon les informations communiquées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) le 05/06/2023,Monsieur [O] [E] n’a « jamais fourni ni de justificatifs de dépense ou de recette, ni de comptabilité » ;qu’un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé le 9 janvier 2023 par le service vérificateur ;

Que de plus, dans un échange de courriels daté du 15/03/2024 , il est mentionné que le cabinet comptable FID OUEST n'a plus eu la charge de la comptabilité de l'entreprise depuis 2018. Qu’enfin, la déclaration de cessation des paiements effectuée par Monsieur [E] [O] le 17/01/2023 mentionne explicitement l'absence de bilan pour l'année 2019, ce qui indique une carence dans la tenue des documents comptables.

Qu’en l’espèce, en s’abstenant de tenir une comptabilité, Monsieur [E] [O] n’a pas respecté ses obligations en tant que chef d’entreprise ; qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce qui dispose que « Toute personne physique ou morale ayant